Imbroglio autour de la prescription des réclamations portant sur l’année blanche justifiée par un surcroît ponctuel d’activité.

Prescription du délai de dépôt des réclamations afin d’obtenir le CIMR au titre des revenus 2019 justifiée sur un surcroît ponctuel d’activité.

A chaque fin d’année civile, nous invitons nos clients à déposer des réclamations permettant d’obtenir le dégrèvement d’impositions établies à tort avant que celles-ci ne deviennent prescrites. La prescription en matière fiscale étant, dans la plupart des cas, fixée au 31 décembre.

Le dépôt d’une réclamation contentieuse par les dirigeants et indépendant qui n’ont pas pu bénéficier totalement de l’année blanche au titre de leur revenu 2018 en raison d’un surcroît d’activité au titre de cette seule année sont concernées.

Pour rappel, l’année blanche ou CIMR avait pour objectif d’effacer l’impôt sur les revenus non exceptionnels des contribuables Afin d’éviter les abus possibles, le CIMR applicable au titre de l’année 2018 était plafonné au plus haut des revenus au titre des années 2015, 2016 et 2017. Un CIMR complémentaire était ensuite appliqué automatiquement au titre des revenus 2019 dès lors que ceux-ci étaient plus élevés que les revenus déclarés en 2018 (CIMR complémentaire total) ou, dans le cas inverse, plus élevés que les revenus 2015, 2016, 2017 (CIMR complémentaire partiel).

En l’absence de CIMR complémentaire en 2019, le contribuable a la faculté de déposer une réclamation contentieuse au titre des revenus 2018 en prouvant que la hausse ponctuelle de son bénéfice net déclaré au titre de l’année 2018 était liée à un surcroît d’activité.

En l’absence de dispositions particulières sur les modalités encadrant cette réclamation, nous considérons qu’elle devrait être déposée au titre des revenus 2018 puisque c’est au titre de cette année que l’imposition a été établie et non effacée par la CIMR mais également que la preuve du surcroît d’activité concerne cette année uniquement.

En conséquence, en application des délais de droit commun (art. R*196-1 du Livre des procédures fiscales), le délai de réclamation expire le 31 décembre 2021 (c’est-à-dire le 31 décembre de la deuxième année suivant l’avis de mise recouvrement émis en septembre 2019 portant sur l’impôt sur les revenus 2018). Cette position est également partagée dans les revues spécialisées en droit fiscal (cf. Feuillet Rapide Fiscal Social 50/21 – paru le 02/12/2021)

Toutefois, l’administration fiscale, et notamment la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF), considère que les réclamations contentieuses portant sur l’octroi d’un crédit d’impôt au titre de l’année 208 fondée sur la hausse ponctuelle d’activité doivent être déposées au titre des revenus 2019 (avis de mise en recouvrement 2020). En conséquence, selon l’administration fiscale, la prescription de ces réclamations serait fixée au 31 décembre 2022 (décision dans le lien)

Sur le plan technique et législatif, nous ne partageons pas cette analyse dès lors que l’avis de mise en recouvrement 2020 au titre des revenus 2019 a été établi régulièrement et que le contribuable ne pouvait bénéficier d’un crédit d’impôt complémentaire total ou intégral.

Cette position entraînerait par ailleurs des conséquences préjudiciables pour le contribuable notamment en cas de remise en cause du CIMR au titre de l’année 2018 par l’administration fiscale. Le contribuable devrait alors s’acquitter du redressement au titre de l’année 2018 puis introduire une réclamation au titre de l’année 2019. La compensation éventuelle serait écartée puisqu’il s’agit de deux années d’imposition, la contribuable risquerait de subir alors un frottement fiscal lié notamment aux pénalités et intérêts de retard appliqués.

En tout état de cause, à titre préventif, nous considérons qu’il convient de déposer ces réclamations avant le 31 décembre 2021 d’autant plus que la position de l’administration fiscale n’a pas fait l’objet de publication officielle opposable.