Rémunération du dirigeant via sa holding : absence automatique d’acte anormal de gestion pour la société

La jurisprudence du Conseil d’Etat du 12 février 2026 Sté Kerac (n°500842) confirme une solution antérieure mais récente en matière de rémunération indirecte du dirigeant.

Dans cet arrêt, le cas de figure était assez classique.

Un président et deux directeurs généraux de SAS cessent d’être rémunérés directement par la société dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Alternativement, la société conclut avec leur société/holding (sans salariés) des contrats de prestations de services. Aux termes de ces conventions, la société verse des honoraires à leur société pour un montant équivalent à leur précédente rémunération.

En pratique, les dirigeants percevaient donc leur rémunération via leur holding pour l’accomplissement de fonctions/prestations relevant de leur mandat social. Ces conventions de prestations de services faisaient donc double emploi avec leurs fonctions de dirigeant.  

Dans ce cas, la déductibilité fiscale des honoraires versée par la Société doit-elle être automatiquement rejetée sur le fondement de l’acte anormal de gestion ?

La position du Conseil d’État

Le Conseil d’Etat précise que la conclusion de telles conventions ne constitue pas un acte anormal de gestion si les conditions suivantes sont respectées :

  • Les organes sociaux ont clairement entendu rémunérer indirectement le dirigeant via le versement d’honoraires à sa société
  • Cette rémunération n’est pas dépourvue de contrepartie.

En application de cette règle, le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la cour administrative d’appel rendu en faveur du contribuable considérant qu’elle n’avait pas recherché si les organes sociaux compétents de la société avaient entendu rémunérer indirectement les dirigeants.

Rappel de la jurisprudence antérieure

Cette décision du Conseil d’Etat reprend la solution énoncée par l’arrêt Collectivision de 2023 (CE, 9e -10e ch., 4 octobre 2023, n° 466887) laquelle a pour la première fois ouvert la possibilité pour le dirigeant de se rémunérer indirectement sous la forme de management fees plutôt que directement sous forme d’une rémunération assimilable à un salaire.

Elle marque un tournant important par rapport à la jurisprudence antérieure, aussi bien :

  • La jurisprudence administrative et fiscale qui refusait systématiquement la déduction par une société bénéficiaire de prestations externalisées qui ne sont pas distinctes des fonctions incombant normalement à son dirigeant (CAA Nancy 9-10-2003 n 98NC02182 ; CAA Paris 6-11-2019 n 18PA02628)
  • La jurisprudence judiciaire qui a pu annuler des conventions de management fees lorsqu’elles faisaient double emploi avec les fonctions normales des dirigeants (Cass. com. 23-10-2012 n° 11-23.376 ; Cass. com. 14- 9-2010 n° 09-16.084)

Quels intérêts en pratique ?

Préalablement à ces récentes jurisprudences, les dirigeants souhaitant percevoir leur rémunération via leur holding étaient contraints de nommer la holding en qualité de dirigeante, ce schéma n’étant toutefois possible que pour la nomination celle-ci en qualité de présidente de SAS (les fonctions de gérant de SARL ou de directeur général de SAS étant réservées à des personnes physiques).

Ces jurisprudences offrent la possibilité aux dirigeants de conservation leur fonctions tout en percevant via leur rémunération via leur holding personnelle, ce qui peut présenter un intérêt si le dirigeant souhaite bénéficier des dispositifs d’intéressement (BSPCE, actions gratuites, stock-options…)

Les points de vigilance

Ce schéma de rémunération est possible mais reste encadré :

✔️ Décision sociale explicite (CA / AG)

✔️ Convention formalisée et et pouvant être soumise à la procédure des conventions règlementées

✔️ Prestations identifiées

✔️ Montant cohérent avec les prestations rendues

En résumé
Ces jurisprudences semblent ouvrir la voie à de nouveaux schémas de rémunération mais il convient de rester vigilant dans leur mise en œuvre. Nous pouvons accompagner les dirigeants pour sécuriser fiscalement ce type de schémas.